Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès :
-du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
-du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
-du secrétaire de la commission départementale d'éducation spéciale.
Conformément à l'article 40 de cette même loi, les informations à caractère médical sont communiquées sous forme intelligible à l'intéressé par l'intermédiaire du médecin qu'il aura désigné à cet effet.