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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 1995 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des commissions départementales de l'éducation spéciale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 1995 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des commissions départementales de l'éducation spéciale)

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès :

-du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

-du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

-du secrétaire de la commission départementale d'éducation spéciale.

Conformément à l'article 40 de cette même loi, les informations à caractère médical sont communiquées sous forme intelligible à l'intéressé par l'intermédiaire du médecin qu'il aura désigné à cet effet.