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Article D332-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D332-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans l'enseignement public, après affectation par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par le chef d'établissement, à la demande des parents ou du responsable légal.