Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les attributions des commissions régionales des bourses prévues à l'article 6 de l'arrêté du 16 octobre 1945 ainsi qu'à l'article 7 de l'arrêté du 21 mars 1946 sont exercées par les commissions départementales. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, vice-recteur, arrête, en conséquence, la liste des candidats retenus comme pouvant prendre part au concours des bourses.