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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-2404 du 29 décembre 1947 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant les prêts d'honneur et les bourses nationales d'enseignement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-2404 du 29 décembre 1947 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant les prêts d'honneur et les bourses nationales d'enseignement)

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les attributions des commissions régionales des bourses prévues à l'article 6 de l'arrêté du 16 octobre 1945 ainsi qu'à l'article 7 de l'arrêté du 21 mars 1946 sont exercées par les commissions départementales. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, vice-recteur, arrête, en conséquence, la liste des candidats retenus comme pouvant prendre part au concours des bourses.