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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)

La commission départementale des tutelles comprend :


Le préfet ou son représentant, président ;


Un magistrat, juge des enfants ou juge des tutelles, désigné par le premier président de la cour d'appel, vice-président ;


Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;


L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant ;


Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;


Le trésorier-payeur général ou son représentant ;


Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département ou son représentant ;


Deux représentants des régimes débiteurs des prestations sociales désignés par le préfet, sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;


Deux personnes désignées par le préfet en raison de leur compétence particulière en matière de politique familiale et de protection des personnes âgées.


Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale.