Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 10 mars 1964, les éducateurs scolaires et les maîtres chargés à titre principal de l'enseignement ou de la première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ne satisfont pas aux conditions d'aptitude physique requises pour exercer dans l'enseignement public peuvent, dans l'intérêt du service, faire l'objet d'un agrément si leur handicap est reconnu compatible avec l'enseignement qu'ils sont appelés à assumer.
Leur situation est appréciée par une commission qui siège au chef-lieu du département, qui comprend :
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, président ;
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
Un médecin inspecteur de la santé.