Les postes de maîtres et maîtresses d'internat des lycées et collèges à proximité de facultés ou d'écoles d'enseignement supérieur sont réservés, en principe, à des candidats pourvus d'une licence d'enseignement et se préparant à des fonctions ressortissant au ministère de l'éducation nationale.
Les maîtres et maîtresses d'internat des lycées et collèges des académies de province pourront accéder aux lycées intra muros de Paris jusqu'à concurrence de la moitié de l'effectif total, à condition d'être l'objet d'une proposition de leurs chefs hiérarchiques.
Les maîtres d'internat des établissements voisins des facultés ou d'écoles d'enseignement supérieur ne peuvent être maintenus que pendant trois ans, au plus, sauf le cas où ils seraient l'objet de propositions spéciales du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du proviseur, du principal ou de la directrice, et du chef de l'établissement d'enseignement supérieur.
Dans tous les cas, il sera statué, chaque année, sur le maintien de chacun d'eux dans la dernière quinzaine d'août au plus tard, après examen des notes relatives à leurs études.
Les mutations des maîtres et maîtresses d'internat, soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service, soit en vue de l'application des dispositions des alinéas qui précèdent, sont prononcées par le recteur.