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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-454 du 23 mai 1964 ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS HANDICAPES (OU INFIRMES))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-454 du 23 mai 1964 ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS HANDICAPES (OU INFIRMES))

Les demandes d'agrément ou d'inscription sur la liste sont adressées au préfet du département du siège de l'établissement ou de l'organisme. Le préfet les transmet, avec son avis, au secrétariat de la commission nationale, accompagné des avis circonstanciés du directeur départemental de la population et de l'action sociale, du directeur départemental de la santé et du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ainsi que de l'avis du directeur régional de la sécurité sociale s'il s'agit d'un établissement d'une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales.