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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-827 du 6 septembre 1972 FIXANT LE REGIME DES INDEMNITES DE CHARGES ADMINISTRATIVES ALLOUEES A CERTAINS PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-827 du 6 septembre 1972 FIXANT LE REGIME DES INDEMNITES DE CHARGES ADMINISTRATIVES ALLOUEES A CERTAINS PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels d'inspection énumérés ci-après :


Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;


Inspecteurs de l'académie de Paris ;


Directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;


Inspecteurs principaux de l'enseignement technique ;


Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ;


Inspecteurs de l'enseignement technique ;


Inspecteurs de l'information et de l'orientation ;


Conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) ;


Conseillers pédagogiques de circonscription perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).


Les taux d'indemnité résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont majorés de 25 p. 100 pour les personnels suivants :


Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;


Inspecteur de l'académie de Paris ;


Inspecteurs d'académie, chefs des services départementaux de l'éducation nationale ;


Inspecteurs d'académie en résidence à Paris, chargés d'un secteur territorial.