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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-345 du 23 avril 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DE LA POLYNESIE FRANCAISE DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977, RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT. SONT RENDUS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE : LA LOI 771285 DU 25-11-1977, A L'EXCEPTION DE SON ART. 2)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-345 du 23 avril 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DE LA POLYNESIE FRANCAISE DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977, RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT. SONT RENDUS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE : LA LOI 771285 DU 25-11-1977, A L'EXCEPTION DE SON ART. 2)

Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux autorités ou aux services académiques sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur.