Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, les fonctions d'adjoint au chef d'établissement définies à l'article 9 du décret susvisé du 28 décembre 1976 peuvent être assurées à temps partiel, dans les établissements dont l'importance ne justifie pas la création de l'emploi correspondant, soit par un professeur exerçant dans l'établissement, qui est alors déchargé d'une partie de son service d'enseignement, soit par un fonctionnaire également affecté à cet établissement, sous réserve que l'un et l'autre appartiennent à l'un des corps dont les membres peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude correspondante.
La désignation d'un fonctionnaire pour exercer à temps partiel les fonctions d'adjoint est prononcée sous réserve de l'accord de l'intéressé et après consultation du chef d'établissement :
Par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les collèges ;
Par le recteur, après avis de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les lycées et les lycées d'enseignement professionnel.
Les fonctions d'adjoint à temps partiel sont essentiellement précaires et révocables.