Une commission administrative paritaire locale commune aux membres du corps des professeurs des écoles et du corps des instituteurs est créée :
1° Dans chaque département, auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2° Dans la circonscription territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du chef de service de l'éducation nationale ;
3° A Mayotte, auprès du vice-recteur de Mayotte.
Les commissions administratives paritaires locales préparent le travail de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus et exercent les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé pour toutes les questions d'ordre individuel pour lesquelles le pouvoir de décision appartient à l'autorité auprès de laquelle elles sont placées.