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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1112 du 23 octobre 1991 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1112 du 23 octobre 1991 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)

Les maîtres qui souhaitent obtenir un congé de mobilité formulent leur demande, sous couvert du chef d'établissement, auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont ils relèvent s'ils sont enseignants du premier degré ou auprès du recteur d'académie s'ils sont enseignants du second degré.

Les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, déterminent, chacun en ce qui le concerne, la date avant laquelle les demandes doivent leur parvenir. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année civile précédant l'année scolaire au titre de laquelle est accordé le congé de mobilité.

Les congés de mobilité sont accordés sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'établissement invoquées par le chef d'établissement dont relève le maître.

Les décisions relatives à ces congés sont prises par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après consultation des commissions consultatives mixtes compétentes.