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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Il est créé un statut d'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique.


Les médecins occupant cet emploi exercent les fonctions suivantes :


1° Conseiller technique des services centraux : il participe à l'élaboration et à l'évaluation de la politique du ministre chargé de l'éducation nationale dans le domaine de la santé ;


2° Conseiller technique du recteur : placé auprès du recteur d'académie, il conseille celui-ci sur toutes questions à caractère médical et sanitaire concernant les élèves et participe à la mise en oeuvre des orientations nationales, à l'application de la politique sanitaire dans le ressort de l'académie ainsi qu'à la coordination et à l'évaluation des actions conduites dans le cadre des politiques sanitaires départementales ;


3° Conseiller technique responsable départemental : placé auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il est chargé d'appliquer dans le département la politique du ministre dans le domaine de la santé scolaire. A cet effet, il définit et coordonne les différentes actions à caractère médical et sanitaire menées par les médecins de l'éducation nationale. Il organise les activités et participe à la planification des moyens propres du service de la santé scolaire.