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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-501 du 22 juin 1998 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'instituteurs)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-501 du 22 juin 1998 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'instituteurs)


Les instituteurs stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie au premier échelon du corps des instituteurs à l'issue d'une année de stage, sous réserve d'avoir satisfait à un contrôle de leur aptitude pédagogique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les intéressés sont affectés dans le département au titre duquel ils ont été recrutés.

Les instituteurs stagiaires dont l'aptitude est insuffisante peuvent être autorisés, par le recteur d'académie, à accomplir une seconde fois l'année de stage. Ceux qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui, à l'issue d'une seconde année de stage, ne satisfont pas au contrôle prévu ci-dessus sont licenciés.