Le montant de l'indemnité allouée à chaque enseignant remplissant les conditions de l'article 1er est fixé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans la limite du taux de référence.
Ce montant est déterminé sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle se trouve l'école, en fonction de la participation effective des enseignants à ces évaluations.