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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-726 du 22 juin 2006 portant extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de la priorité d'accès aux services vacants des maîtres des établissements d'enseignement privés et créant l'échelle de rémunération des professeurs des écoles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-726 du 22 juin 2006 portant extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de la priorité d'accès aux services vacants des maîtres des établissements d'enseignement privés et créant l'échelle de rémunération des professeurs des écoles)

Les articles 8 à 8-3 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Pour leur application, les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur et celles dévolues aux commissions consultatives mixtes académique et départementale par la commission mixte mentionnée à l'article 5 du décret du 9 août 1978 susvisé.