Les articles 8 à 8-3 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Pour leur application, les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur et celles dévolues aux commissions consultatives mixtes académique et départementale par la commission mixte mentionnée à l'article 5 du décret du 9 août 1978 susvisé.