I et II.-I.-Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception :
1° En Polynésie française, des articles R. 914-4 à R. 914-13, R. 914-15, R. 914-16, R. 914-18, R. 914-20 à R. 914-23, R. 914-28 à R. 914-31, R. 914-50, R. 914-51, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142 ;
2° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 914-15, R. 914-16, R. 914-18, R. 914-20 à R. 914-23, R. 914-28 à R. 914-31, R. 914-50, R. 914-51, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142.
II.-Pour l'application du I :
1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées, sur le territoire de la Polynésie française et sur celui de la Nouvelle-Calédonie, par le vice-recteur ;
2° Les compétences dévolues aux commissions consultatives mixtes départementales ou académiques sont exercées en Nouvelle-Calédonie par la commission mixte mentionnée à l'article R. 494-14 du code de l'éducation ;
3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour l'enseignement public.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008Art. 3