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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-441 du 24 mars 1978 MISE A LA DISPOSITION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-441 du 24 mars 1978 MISE A LA DISPOSITION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC)

Les conventions prévues à l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont signées au nom de l'Etat, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, conjointement par le préfet et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur pour le département siège de l'établissement.