Les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale nommés directeurs académiques des services départementaux de l'éducation nationale sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient, le cas échéant à titre personnel, en qualité de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale et ils y conservent l'ancienneté acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur.