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Article D511-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D511-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise.


Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux du service départemental de l'éducation nationale.