Il est institué auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, un comité technique spécial départemental en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l'objet d'un vote dès lors que le comité technique académique a donné préalablement son avis.