S'agissant des personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus affectés dans les services administratifs des inspections académiques, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour :
1° L'attribution des congés de maladie prévus à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° L'attribution des congés prévus à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
3° L'attribution du congé annuel prévu au I de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.