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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré)

La commission prévue par l'article 5-2 du décret du 29 mai 1996 susvisé est composée comme suit :

- le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, président ;

- le médecin conseiller technique départemental ;

- l'assistant social conseiller technique départemental ;

- les membres suivants, désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour une durée de trois ans :

- un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;

- un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires dans le département ;

- un directeur d'école ;

- un principal de collège ;

- un directeur adjoint de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

- un directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ;

- un enseignant du premier degré ;

- un enseignant du second degré ;

- un enseignant d'un réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté ;

- un psychologue scolaire ;

- un directeur de centre d'information et d'orientation ;

- un conseiller d'orientation psychologue ;

- un assistant de service social ;

- un pédopsychiatre ;

- trois représentants de parents d'élèves, désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le département. Le nombre de sièges attribués à chaque association est proportionnel à leur degré de représentativité, apprécié en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des écoles et des établissements publics locaux d'enseignement.