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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège)

L'admission des élèves dans une section internationale de collège est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen.