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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife)

La section Abibac est ouverte, à l'entrée en classe de seconde, aux élèves susceptibles d'atteindre le niveau B1 du CECRL avant l'entrée en classe de première.


En application de l'article D. 421-143 (3°) du code de l'éducation, le chef d'établissement établit la liste des élèves candidats à l'admission dans la section Abibac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l'admission sont définies par le ministre chargé de l'éducation.


L'admission en section Abibac est possible en classe de première dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.