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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato)

La section Bachibac est ouverte :


― à l'entrée en classe de seconde, aux élèves susceptibles d'atteindre le niveau B1 du CECRL avant l'entrée en classe de première ;


― directement à l'entrée en classe de première, aux élèves ayant atteint le niveau B1 du CECRL.


En application de l'article D. 421-143 (3°) du code de l'éducation, le chef d'établissement établit la liste des élèves candidats à l'admission dans la section Bachibac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l'admission sont définies par le ministre chargé de l'éducation.