Conformément aux dispositions de l'article 36 (2°, d) du décret du 28 mai 1982 susvisé, il peut être créé auprès de chaque recteur d'académie ou de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de service, dès lors que le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire, ou que l'importance des effectifs ou des risques professionnels particuliers le justifie, compétent dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître des questions concernant les personnels des services administratifs du rectorat ou de l'inspection académique. Ce comité est créé par arrêté du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité technique auquel il apporte son concours sur les matières relevant de sa compétence.