Article D241-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
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Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.