Article D421-143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D421-143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.