Article D337-182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D337-182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit, s'il a 16 ans ou s'il justifie avoir achevé le dernier cycle du collège, signer un contrat d'apprentissage, conformément aux dispositions de l'article L. 6222-1 du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé.