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Article R441-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R441-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le délai d'un mois accordé au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.