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Article R441-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R441-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Toute personne qui reçoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.


Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.