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Article R442-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R442-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les préfets sont institués ordonnateurs secondaires pour le paiement des dépenses auxquelles donne lieu l'application des textes réglant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.


Les préfets peuvent déléguer leur signature soit au recteur d'académie, soit au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.