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Article R426-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R426-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence de l'élève.


Le recours administratif contre la décision de refus d'inscription s'exerce auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.


Sauf en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, l'inscription peut donner lieu au paiement de droits. Ceux-ci ne peuvent excéder le coût résultant des charges spécifiques à l'enseignement à distance.