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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2011 relatif à la création du comité technique de proximité de la Caisse de garantie du logement locatif social et fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2011 relatif à la création du comité technique de proximité de la Caisse de garantie du logement locatif social et fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel)


Sont autorisés à voter par correspondance les agents en congé parental, de maladie, de paternité, de maternité ou d'adoption, de présence parentale, en position d'absence régulièrement autorisée ou éloignés du service pour raisons professionnelles, ainsi que ceux qui sont empêchés de prendre part au vote direct en raison des nécessités du service.
Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé, par les soins du directeur général de la CGLLS.
Trois semaines au moins avant la date des élections, les agents concernés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues à l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par les soins de l'administration aux intéressés huit jours au moins avant la date du scrutin.
3. Les délais fixés au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 »). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il doit obligatoirement cacheter et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et complète les mentions demandées.
Il insère enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe pré-imprimée et préaffranchie par l'administration (dite « enveloppe n° 3 »), qu'il cachette.
5. Les votants par correspondance postent l'enveloppe n° 3, qui doit parvenir au bureau de vote dont ils dépendent avant l'heure de clôture du scrutin.
6. A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
7. Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal, les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure.