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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :


- être capable de justifier d'un niveau de jeu équivalent à la deuxième série fédérale ;


- être capable de justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :


- de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du tennis sur la base :


- du classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15 au minimum ou accéder à ce classement au regard de ses résultats de la saison en cours à la date de l'entrée en formation ;


- d'une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis ;


- de la production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis de quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive délivrée par le responsable de la structure.


Est dispensé de l'exigence préalable relative à l'expérience d'enseignement le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de tennis.


Est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " tennis ".