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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

- être capable de justifier d'un niveau de jeu équivalent à la deuxième série fédérale ;

- être capable de justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins cinq cents heures.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du tennis sur la base :

- du classement du candidat : il doit être ou avoir été classé quinzième au minimum ou accéder à ce classement au regard de ses résultats de la saison en cours à la date de l'entrée en formation ;

- d'une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis ;

- de la production d'une attestation justifiant d'une expérience d'enseignement du tennis de cinq cents heures délivrée par le responsable de la structure.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables :

- le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " tennis " ;

- le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " tennis ".