TITRE IV : DISPOSITIONS SOCIALES
Les parties à la convention conviennent que les caisses d'assurance maladie participeront au financement des cotisations sociales dues par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés selon les modalités suivantes :
Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés est fixée aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 11 octobre 2008.
La participation des caisses à la cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les masseurs-kinésithérapeutes libéraux au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s'élève à 60 % du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret susvisé.
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, la participation des caisses à la cotisation due par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés est fixée au double de la cotisation des masseurs-kinésithérapeutes bénéficiaires. Le montant de cette dernière est fixé à 40 fois la valeur de l'index AMV.
Ces dispositions pourront être revues ultérieurement par les partenaires dans le cadre de la convention, ou, éventuellement, dans le cadre d'un accord commun interprofessionnel.
La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel, par :
- la CPAM du lieu d'installation du masseur-kinésithérapeute pour la cotisation due au titre du régime d'assurance maladie, maternité et décès ;
- chacun des organismes participant au financement pour la cotisation due au titre du régime des avantages complémentaires vieillesse.
Le montant annuel de la participation des caisses aux cotisations sociales des masseurs-kinésithérapeutes est réparti entre les régimes d'assurances maladie selon des clefs fixées par arrêté interministériel pour les répartitions de la contribution prévue à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale et des remises prévues à l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale.
TITRE V : VIE CONVENTIONNELLE
5.1. Durée et résiliation de la convention
5.1.1. Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du texte.
5.1.2. Résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée soit par une décision de l'UNCAM, soit par décision conjointe des organisations syndicales représentatives signataires, dans les cas suivants :
- non-respect grave et répété des engagements conventionnels du fait de l'une des parties ;
- modifications législatives ou réglementaires affectant substantiellement les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception adressée à tous les signataires de la convention. L'UNCAM invite alors les organisations syndicales représentatives à engager de nouvelles négociations conventionnelles dans un délai de six mois.
5.2. Modalités de notification et d'adhésion des praticiens
5.2.1. Notification
Les URCAM notifient par courrier aux masseurs-kinésithérapeutes le présent texte conventionnel, ainsi que ses avenants, dans le mois qui suit leur publication.
5.2.2. Modalités d'adhésion
Les masseurs-kinésithérapeutes précédemment conventionnés à la date d'entrée en vigueur de la convention sont considérés tacitement comme y adhérant. Dans le cas où ils souhaiteraient être placés en dehors des présentes dispositions conventionnelles, ces praticiens devront adresser à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité un courrier recommandé l'en informant.
Les masseurs-kinésithérapeutes précédemment placés en dehors de la convention nationale, de même que les praticiens s'installant en exercice libéral au cours de la vie conventionnelle qui souhaitent adhérer à la convention en font la demande par LRAR adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Leur adhésion à la convention est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception de leur demande.
Le masseur-kinésithérapeute qui souhaite ne plus être régi par les dispositions de la convention en informe la caisse primaire de son lieu d'installation par lettre recommandée avec avis de réception. Sa décision prend effet un mois après la date de réception de son courrier par la caisse.
5.3. Instances conventionnelles
Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle et mettent en place pour en faciliter l'exercice :
- une commission socioprofessionnelle nationale ;
- une commission socioprofessionnelle dans chaque région ;
- une commission socioprofessionnelle dans chaque département.
5.3.1. La commission socioprofessionnelle nationale (CSPN)
Il est institué une commission socioprofessionnelle nationale composée paritairement.
a) Composition
La CSPN est composée pour moitié :
- de représentants des organisations syndicales signataires de la présente convention qui constituent la section professionnelle ;
- de représentants de l'UNCAM qui constituent la section sociale.
Chaque section désigne son président.
Section professionnelle
La section professionnelle comprend 6 sièges répartis comme suit :
3 masseurs-kinésithérapeutes désignés par la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) ;
3 masseurs-kinésithérapeutes désignés par l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (UNSMKL).
Cette répartition prend en compte les résultats de la dernière enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
Les représentants des syndicats signataires sont désignés parmi leurs adhérents placés sous le régime de la présente convention. Seuls les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés libéraux en exercice peuvent siéger dans cette instance.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Section sociale
La section sociale comprend 6 représentants de l'UNCAM, dont 2 médecins-conseils, répartis comme suit :
4 représentants pour le régime général : 2 administratifs, 1 conseiller, 1 praticien-conseil ;
1 représentant pour le régime agricole ;
1 représentant pour le régime social des indépendants.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
b) Missions
La CSPN a un rôle d'orientation et de coordination ; elle décide des actions à mener afin de garantir la réussite de la politique conventionnelle et assure le suivi régulier des différents aspects de la vie conventionnelle.
Ses travaux portent sur l'ensemble du champ conventionnel, et en particulier sur :
- le suivi de l'évolution des dépenses de masso-kinésithérapie ; elle étudie toutes les statistiques pertinentes concernant les soins ambulatoires et hospitaliers dont l'UNCAM dispose ;
- le suivi des engagements de maîtrise médicalisée ;
- l'élaboration et le suivi d'outils de régulation nationaux, ainsi que, le cas échéant, la définition des modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional ;
- la proposition d'actions permettant de préciser les conditions de prise en charge des soins et/ou de renforcer le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de prise en charge des actes, ainsi que les modalités de paiement et de remboursement de ces actes ;
- la préparation des avenants et annexes à la convention ;
- la mise en oeuvre de mesures facilitant l'exercice de la profession au quotidien ;
Enfin, la CSPN :
- installe la commission socioprofessionnelle nationale de formation continue conventionnelle (CSPN-FCC), dont les missions sont décrites au titre 6 de la présente convention ;
- installe et suit les travaux du comité technique paritaire permanent (CTPP) décrit au point 3.4.4 ;
- étudie, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, d'une commission socioprofessionnelle régionale ou départementale, tout problème d'ordre général soulevé par les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses ; la CSPN propose alors une solution pour régler ces difficultés ;
- prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des instances paritaires.
5.3.2. La commission socioprofessionnelle régionale (CSPR)
Il est institué une commission socioprofessionnelle régionale composée paritairement. Elle se réunit en tant que de besoin et au minimum une fois par an.
a) Composition
La CSPR est composée pour moitié :
- de représentants des organisations syndicales signataires de la présente convention, qui constituent la section professionnelle ;
- de représentants des caisses d'assurance maladie, qui constituent la section sociale.
Chaque section désigne son président.
Section professionnelle
La section professionnelle comprend 6 sièges répartis en fonction des résultats régionaux de la dernière enquête de représentativité nationale entre :
- des masseurs-kinésithérapeutes représentant la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) ;
- et des masseurs-kinésithérapeutes représentant l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (UNSMKL), délégués par le syndicat au niveau national.
Les représentants régionaux des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes signataires sont désignés parmi leurs adhérents libéraux conventionnés et exerçant à titre principal dans la région.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Section sociale
La section sociale comprend 6 sièges, dont 2 médecins-conseils, et répartis comme suit :
4 représentants pour le régime général : 2 administratifs, 1 conseiller, 1 praticien-conseil ;
1 représentant pour le régime agricole ;
1 représentant pour le régime social des indépendants.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
b) Missions
La CSPR a pour mission de veiller à la régulation de la démographie des masseurs-kinésithérapeutes en :
- contribuant aux travaux de la mission régionale de santé ;
- mettant en oeuvre les dispositifs conventionnels que les parties signataires pourraient adopter dans le cadre prévu à l'article 3.2 de la présente convention ;
- développant une offre de service régionale pour orienter les installations des masseurs-kinésithérapeutes libéraux vers les zones sous-dotées.
La CSPR suit également l'évolution des dépenses régionales en rapport avec les soins de masso-kinésithérapie. Ses analyses portent en particulier sur la problématique de l'optimisation des placements, après intervention, en soins de suite et de réadaptation et en centres de rééducation fonctionnelle.
La CSPR transmettra à la CSPN tous travaux dont elle aurait eu à connaître concernant la profession des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, notamment en matière de maîtrise médicalisée ou d'optimisation des placements, après intervention, en soins de suite et de réadaptation et en centres de rééducation fonctionnelle.
La CSPR adresse à la CSPN, au cours du dernier trimestre de chaque année, un rapport sur ses activités de l'année en cours ; elle informe régulièrement l'instance nationale de ses travaux.
5.3.3. La commission socioprofessionnelle départementale (CSPD)
Il est institué une commission socioprofessionnelle départementale composée paritairement.
a) Composition
La CSPD est composée pour moitié :
- de représentants des organisations syndicales signataires de la présente convention, qui constituent la section professionnelle ;
- de représentants des caisses d'assurance maladie, qui constituent la section sociale.
Chaque section désigne son président.
Section professionnelle
La section professionnelle comprend 6 sièges répartis en fonction des résultats départementaux de la dernière enquête de représentativité nationale entre :
- des masseurs-kinésithérapeutes représentant la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) ;
- et des masseurs-kinésithérapeutes représentant l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (UNSMKL), délégués par le syndicat au niveau national.
Les représentants départementaux des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes signataires sont désignés parmi leurs adhérents libéraux conventionnés et exerçant à titre principal dans le département du ressort de la CSPD.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Section sociale
La section sociale comprend 6 sièges, dont 2 médecins-conseils, et répartis comme suit :
- 4 représentants pour le régime général : 2 administratifs, 1 conseiller, 1 praticien-conseil ;
- 1 représentant pour le régime agricole ;
- 1 représentant pour le régime social des indépendants.
Missions
La CSPD a pour rôle de faciliter l'application de la convention par une concertation permanente au plan local entre les caisses et les représentants des masseurs-kinésithérapeutes.
Concernant la maîtrise médicalisée des dépenses, la CSPD assure au moins deux fois par an le suivi de l'évolution des dépenses de masso-kinésithérapie ; elle met en place notamment :
- des actions d'information auprès des assurés ou des professionnels ;
- des actions de sensibilisation ponctuelles auprès des masseurs-kinésithérapeutes ne respectant pas leurs engagements conventionnels, notamment en matière de nomenclature.
La CSPD transmettra à la CSPN tous travaux dont elle aurait eu à connaître concernant la profession des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, notamment en matière de maîtrise médicalisée ou d'optimisation des placements, après intervention, en soins de suite et de réadaptation et en centres de rééducation fonctionnelle.
La CSPD a également pour missions, notamment :
- d'analyser les dépenses d'assurance maladie relatives aux soins dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes présentées par les caisses ;
- de suivre l'application de la dispense d'avance des frais dans le département et prendre toutes dispositions nécessaires en cas d'abus ;
- de suivre la mise en oeuvre de l'application des recommandations de la HAS ;
- d'organiser des actions pédagogiques d'information et de promotion sur le dispositif de télétransmission en tenant compte des spécificités de l'exercice individuel des masseurs-kinésithérapeutes ;
- de veiller au respect de la présente convention par les parties.
La CSPD étudie toutes les statistiques pertinentes concernant les soins ambulatoires et hospitaliers dont l'assurance maladie dispose. Elle peut, par ailleurs, entamer tous travaux sur ces thèmes de nature économique, médicale ou sociale et diligenter des enquêtes.
L'assurance maladie s'engage à communiquer chaque année à la CSPD les thèmes de contrôle prévus par l'échelon local du service du contrôle médical, avant mise en oeuvre.
La CSPD rend un avis sur les situations individuelles de non-respect des règles conventionnelles constatées par les caisses, conformément à la procédure décrite au point 5.4.1 du présent texte.
La CSPD adresse à la CSPN, au cours du dernier trimestre de chaque année, un rapport sur ses activités de l'année en cours ; elle informe régulièrement l'instance nationale de ses travaux.
5.3.4. Dispositions communes aux instances
Les instances conventionnelles sont mises en place dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la convention.
Pour ce qui concerne les CSPD et CSPR, lorsque la commission n'est pas constituée dans le délai de trois mois du fait d'un désaccord entre les syndicats sur leur représentation respective, la section professionnelle de la CSPN dispose d'un délai d'un mois pour proposer une composition.
Si aucune proposition n'est faite dans ce délai, ou si les représentants au niveau local ne l'acceptent pas, la section sociale se substitue de plein droit dans les attributions de la commission le temps que celle-ci se mette en place.
Pour les instances locales (CSPR et CSPD), à la demande conjointe des représentants de la section professionnelle concernée, le nombre de membres siégeant dans cette section peut être réduit jusqu'à deux. Dans cette situation, les voix de chaque syndicat doivent être reportées sur les membres présents afin de conserver la parité des voix entre les deux sections.
Chaque instance adopte un règlement intérieur, reprenant a minima le règlement type en annexe, qui précise notamment les règles de convocation aux réunions, de fixation de l'ordre du jour, de quorum et les procédures de vote. Dans le cas où un règlement intérieur ne serait pas adopté par la commission, le règlement type annexé à la convention s'appliquera en l'état.
Les présidents de chacune des sections assurent, par alternance annuelle (année civile), la présidence et la vice-présidence de l'instance.
Les sections professionnelle et sociale s'engagent à être toujours représentées dans des conditions permettant le fonctionnement des commissions.
Le secrétariat et les moyens nécessaires au fonctionnement sont mis en place par l'UNCAM pour la CSPN, l'URCAM pour la CSPR et la caisse locale d'assurance maladie pour la CSPD. Le secrétariat assure les tâches administratives de l'instance et rédige chaque année un bilan d'activité.
Les membres de l'instance sont soumis au secret des délibérations.
Chaque instance met en place les groupes de travail paritaires qu'elle juge nécessaires.
Chaque instance, ainsi que chacune de ses sections, fait appel aux conseillers techniques dont elles jugent la présence nécessaire. Le nombre de conseillers est limité à un par syndicat.
Chaque instance, ainsi que chacune de ses sections, fait appel aux experts dont elle juge la présence nécessaire. Les experts n'interviennent que sur le point inscrit à l'ordre du jour pour lequel leur compétence est requise.
Les représentants des syndicats signataires membres de la section professionnelle perçoivent une indemnité de vacation égale à 50 AMK par réunion et une indemnité de déplacement dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'instance à laquelle ils appartiennent. Les mêmes dispositions s'appliquent aux masseurs-kinésithérapeutes qui participent à la CSPN-FCC, au CTPP et aux groupes de travail créés par les instances conventionnelles, ainsi qu'à la commission chargée de déterminer les règles de hiérarchisation des actes et prestations.
5.4. Mesures conventionnelles
5.4.1. Non-respect des dispositions de la présente convention
Les parties signataires sont convenues de définir dans le présent paragraphe les situations pour lesquelles un professionnel qui, dans son exercice, ne respecte pas ses engagements conventionnels, est susceptible de faire l'objet d'un examen de sa situation par les instances paritaires et d'une éventuelle sanction.
Les partenaires conventionnels souhaitent néanmoins que les caisses, les CSPD et les professionnels favorisent autant que possible le dialogue et la concertation avant d'entamer une procédure. Ils rappellent que les sanctions conventionnelles visent avant tout à atteindre un changement durable de comportement qui ne serait pas conforme à la convention.
a) Non-respect des règles conventionnelles constaté par une caisse
En cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions de la présente convention par un masseur-kinésithérapeute libéral, notamment sur :
- l'application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables ;
- l'utilisation abusive du DE ;
- l'utilisation abusive de la dispense d'avance des frais ;
- la non-utilisation ou la mauvaise utilisation, de façon répétée, des documents ou de la procédure auxquels sont subordonnées la constatation des soins et leur prise en charge par l'assurance maladie ;
- la non-inscription, de façon répétée, du montant des honoraires perçus, au sens de l'article 3.3.4 de la présente convention ;
- le non-respect, de façon répétée, de la liste visée à l'article L. 162.1.7 du code de la sécurité sociale (NGAP),
la procédure décrite au b peut être mise en oeuvre.
b) Procédure
1. La CPAM qui constate le non-respect par un masseur-kinésithérapeute des dispositions de la présente convention lui adresse un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception. L'avertissement doit comporter l'ensemble des faits qui sont reprochés au professionnel.
Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique :
- si, à l'issue de ce délai, le masseur-kinésithérapeute n'a pas modifié la pratique reprochée, la CPAM, pour le compte de l'ensemble des caisses, communique le relevé des constatations au masseur-kinésithérapeute concerné par lettre recommandée avec avis de réception, avec copie aux membres titulaires des deux sections de la CSPD ;
- la CPAM procédera à ce même envoi et la procédure d'avertissement sera réputée effectuée si dans un délai d'un an suivant le courrier d'avertissement non suivi de sanction, le masseur-kinésithérapeute a renouvelé les mêmes faits reprochés.
2. Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de communication du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles et/ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. Le masseur-kinésithérapeute peut se faire assister par un avocat ou un confrère de son choix.
La CSPD, pour donner son avis, peut inviter le praticien à lui faire connaître ses observations écrites ou demander à l'entendre dans un délai qu'elle lui fixe. Dans le même temps, le masseur-kinésithérapeute peut être entendu à sa demande par la CSPD, il peut se faire assister par un avocat ou un confrère de son choix.
L'avis de la CSPD est rendu dans les soixante jours à compter de sa saisine. A l'issue de ce délai, l'avis est réputé rendu.
A l'issue de ce délai, les caisses décident de l'éventuelle sanction.
Le directeur de la CPAM, pour le compte des autres régimes, notifie au professionnel la mesure prise à son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception. La caisse communique également la décision aux membres de la CSPD en lui envoyant la copie de la lettre adressée au professionnel.
Cette notification précise la date d'effet de la décision et les voies de recours ; cette décision doit être motivée.
Lorsque le directeur de la CPAM prend à l'encontre d'un professionnel une mesure :
- de suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales supérieure ou égale à six mois ;
- ou de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel supérieure ou égale à trois mois,
et que cette mesure est supérieure à celle proposée par la CSPD dans son avis, il en informe par courrier le secrétariat de la CSPN qui inscrit ce point à l'ordre du jour de la réunion suivante.
c) Mesures encourues
Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute ne respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en oeuvre de la procédure prévue au b ci-dessus, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes :
- interdiction temporaire ou définitive de pratiquer le DE ;
- suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel. Cette suspension est de un, trois, six, neuf ou douze mois ;
- suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel. Cette suspension peut être temporaire (une semaine, un, trois, six, neuf ou douze mois) ou prononcée pour la durée d'application de la convention, selon l'importance des griefs. La mise hors convention de trois mois ou plus entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour une durée égale à celle de la mise hors convention.
5.4.2. Condamnation par une instance ordinale ou judiciaire
Lorsque les chambres disciplinaires de première instance ou nationale d'appel des conseils régionaux de l'ordre et du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou une autre juridiction ont prononcé, à l'égard d'un masseur-kinésithérapeute, une sanction devenue définitive :
- d'interdiction temporaire ou définitive de donner des soins ;
- d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer,
le professionnel se trouve placé de fait et simultanément hors convention, à partir de la date d'application de la sanction ordinale ou judiciaire, et pour la même durée.
Lorsqu'une juridiction a prononcé à l'égard d'un masseur-kinésithérapeute une peine effective d'emprisonnement, le professionnel se trouve placé de fait et simultanément hors convention, à partir de la date d'application de la sanction judiciaire et pour la même durée.
Le directeur de la CPAM informe le professionnel de sa situation par rapport à la convention. Une copie de cette lettre est adressée aux membres de la CSPD.
Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent, en outre, une infraction au regard des règles et/ou des pratiques conventionnelles, les caisses peuvent envisager à l'encontre du professionnel concerné l'une des mesures prévues au c du point 5.4.1, en application de la procédure décrite au b du même article.
TITRE VI : FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE
6.1. Principes
Les parties signataires rappellent l'intérêt commun qu'elles attachent au développement et à la promotion de la formation continue, qui doit permettre au professionnel d'entretenir et de perfectionner ses connaissances et de lui garantir une adaptation permanente et nécessaire aux évolutions des pratiques et des soins.
Dans un souci d'amélioration de la qualité des soins et d'optimisation des dépenses de santé, les parties signataires s'entendent pour promouvoir la formation continue conventionnelle comme modalité de formation offerte aux masseurs-kinésithérapeutes conventionnés. Le dispositif de la FCC accompagne les orientations de la convention et notamment les engagements de maîtrise médicalisée.
Les parties signataires définissent les orientations et les thèmes de formation continue qu'elles souhaitent soutenir dans le cadre conventionnel. Elles entendent notamment développer la prévention et l'éducation à la santé et élargir les formations dans une approche interprofessionnelle, conduite avec les syndicats signataires des conventions nationales des différentes professions de santé.
Les parties signataires définissent les modalités de financement et de gestion de la formation continue conventionnelle.
Les caisses nationales, chacune en ce qui la concerne, participent au financement de la formation continue conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes placés sous le régime de la présente convention, par le versement :
- d'indemnités quotidiennes de formation compensatrices de perte de ressources, pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés ;
- d'une dotation à l'organisme gestionnaire, comprenant la prise en charge des formations titulaires de l'agrément conventionnel et la prise en charge des frais de structure de l'organisme gestionnaire.
Les parties signataires préconisent la diffusion auprès des médecins prescripteurs des recommandations de la Haute Autorité de santé relatives à la prescription des soins de masso-kinésithérapie. Elles en saisiront donc les parties signataires de la convention nationale des médecins libéraux. Elles proposent également le développement d'actions d'information et de formation commune qui associent médecins prescripteurs et masseurs-kinésithérapeutes, afin de favoriser la coordination entre ces deux professions qui concourent à la prise en charge optimale des patients.
6.2. Instances de la FCC
La CSPN installe :
- une commission socioprofessionnelle nationale de formation continue conventionnelle (CSPN-FCC), à laquelle elle délègue la mise en oeuvre de la FCC. La CSPN-FCC est composée et fonctionne sur le mode de la CSPN définie au point 5.3.1.
En collaboration avec l'organisme gestionnaire (OG), la CSPN-FCC :
- arrête chaque année les thèmes de formation qui doivent être en rapport avec les thèmes conventionnels de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et avec les objectifs de la loi de santé publique ;
- prépare les appels d'offre destinés aux organismes de formation ;
- rédige les cahiers des charges ;
- définit les critères d'agrément des organismes et des formations ;
- agrée les actions de formation ;
- évalue le dispositif de FCC mis en place ;
- un organisme gestionnaire (OG), est mandaté par les partenaires conventionnels pour mettre en oeuvre la formation continue conventionnelle de la profession des masseurs-kinésithérapeutes et gérer la dotation allouée par la CNAMTS. En particulier, l'organisme gestionnaire assure le lancement et la gestion des appels d'offres et transmet, après les avoir enregistrés, les projets présentés par les organismes de formation à la CSPN-FCC. Un protocole de financement est signé entre l'organisme gestionnaire et la CNAMTS pour détailler ses missions et les modalités de versement de la dotation allouée.
6.3. Modalités de gestion et de mise en oeuvre de la formation continue conventionnelle
Les parties signataires définissent la politique qu'elles entendent mener pour favoriser le développement de la formation continue conventionnelle et en arrêtent les modalités de financement et de gestion.
6.3.1. Thèmes de formation
La commission socioprofessionnelle nationale FCC arrête annuellement, avant le 1er juillet, la liste des thèmes d'actions de formation qu'elle entend promouvoir pour l'année suivante ainsi que le calendrier prévisionnel de l'appel d'offres FCC.
L'ensemble de ces thèmes constitue le " programme annuel " de la FCC.
Les parties signataires mandatent l'organisme gestionnaire pour assurer la diffusion de ce programme auprès des organismes de formation continue selon le cahier des charges en vigueur.
6.3.2. Choix des formations
Pour la réalisation de ce programme annuel de formation, les parties signataires confient à l'organisme gestionnaire le lancement et la gestion d'un appel d'offres auprès des organismes de formation continue.
Le cahier des charges relatif à cet appel d'offres est élaboré par la CSPN-FCC.
En vue de l'agrément des projets déposés en réponse à l'appel d'offres, se tiennent :
- une commission d'ouverture des plis, constituée paritairement d'au moins un représentant de chacune des sections de la CSPN-FCC et du représentant de l'OG ;
- une commission des marchés constituée paritairement d'au moins trois représentants de chacune des sections de la CSPN-FCC et du représentant de l'OG, qui examine la qualité pédagogique et vérifie la conformité budgétaire des projets de formation. Elle émet un avis sur chacun des projets de formation ;
- la CSPN-FCC, réunie en commission des agréments, agrée les formations qui lui paraissent les mieux appropriées dans le respect des thèmes retenus pour l'année et des critères définis dans le cahier des charges. Les agréments sont délivrés dans la limite de la dotation attribuée annuellement par la CNAMTS.
La CSPN-FCC confie le suivi et la gestion des formations agréées à l'OG.
6.3.3. Financement des formations relevant de la FCC
Le financement de la FCC est effectué par la CNAMTS sous la forme d'une dotation annuelle destinée à financer au cours de chaque année civile les actions de formation conventionnelle agréées ainsi que les frais de structure de l'OG. Le financement des actions de formation prend la forme d'une prise en charge plafonnée du coût de la formation, par participant, dans les conditions fixées dans le cahier des charges de la FCC transmis aux organismes de formation.
Chaque caisse nationale participe au financement de la FCC à hauteur de la part respective que son régime représente dans les dépenses d'assurance maladie.
La dotation est arrêtée en CSPN, sur proposition de la CSPN-FCC, au cours de l'année qui précède l'année de réalisation des actions de formation conventionnelle et sous réserve de disposer des crédits suffisants sur le Fonds national de l'action sanitaire et sociale (FNASS).
Un protocole de financement est conclu entre la CNAMTS et l'OG pour la durée de la convention nationale, qui fixe les conditions et les modalités de versement de la dotation.
La CSPN-FCC peut procéder à tout contrôle sur pièce ou sur place de l'OG, notamment au moyen d'audit.
6.3.4. Indemnisation pour perte de ressources du masseur- kinésithérapeute formé dans le cadre du dispositif de la FCC
Les caisses nationales s'engagent à favoriser la participation des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, placés sous le régime de la convention, aux actions de FCC, en prévoyant le versement d'une indemnité de formation compensatrice de perte de ressources aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés.
Chaque caisse nationale participe au financement des indemnisations à hauteur de la part respective que son régime représente dans les dépenses d'assurance maladie.
Cette dotation annuelle est arrêtée en CSPN, sur proposition de la CSPN-FCC, au cours de l'année qui précède l'année de réalisation des actions de formation conventionnelle et sous réserve de disposer de crédits suffisants sur le Fonds national de l'action sanitaire et sociale (FNASS). Elle couvre l'indemnisation de l'ensemble des participants prévus aux formations agréées de l'année civile d'exercice.
a) Champ d'application
Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prétendre au versement d'une indemnité quotidienne pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- exercer sous le régime de la présente convention dans le cadre libéral ;
- suivre, dans son intégralité, une action de formation titulaire de l'agrément conventionnel et d'une durée au moins égale à deux journées ouvrables consécutives ;
- ne pas avoir exercé pendant la durée effective de la formation ;
- ne pas avoir perçu, dans l'année civile au cours de laquelle s'est tenue l'action de formation conventionnelle, le nombre maximum d'indemnités quotidiennes pour perte de ressources précisé ci-après.
Seules sont indemnisables les journées ouvrables.
b) Montant de l'indemnité pour perte de ressources
Le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à 110 AMK par jour par participant.
Le montant total des indemnités quotidiennes versées à un masseur-kinésithérapeute participant s'inscrit dans la limite de cinq journées par année civile.
c) Modalités de versement de l'indemnité pour perte de ressources
L'indemnité quotidienne est versée au masseur-kinésithérapeute formé par la caisse primaire d'assurance maladie de son lieu d'exercice, qui agit pour le compte des autres régimes.
Le versement de l'indemnité pour perte de ressources est effectué sur production d'une attestation de participation dûment complétée par l'organisme de formation et le professionnel formé. Elle est visée par l'organisme gestionnaire.
L'attestation de participation comprend notamment les informations suivantes :
- identification du professionnel ;
- numéro d'agrément conventionnel de la formation suivie ;
- thème, lieu, dates de la formation suivie, etc.
Le modèle de l'attestation de participation est arrêté entre les partenaires conventionnels et figure dans le cahier des charges.
L'indemnité pour perte de ressources est versée au professionnel dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de l'attestation de participation.
6.3.5. Actions de formation conventionnelle interprofessionnelle
Afin de contribuer à l'amélioration de la coordination des soins, la commission socioprofessionnelle nationale peut déterminer, en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé libérales, des thèmes réservés à des actions de formation interprofessionnelle.
Ces formations feront l'objet de cahiers des charges spécifiques, déterminés en commun par les instances conventionnelles des différentes professions concernées.
Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, que si elles sont agréées par la CSPN-FCC et d'une durée maximale de deux jours.
Le montant de l'indemnisation versée à un masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une formation interprofessionnelle ne pourra ainsi excéder deux journées ouvrables par an. Ces deux journées sont décomptées dans les cinq journées visées plus haut.
Les autres dispositions prévues dans le cadre de la FCC concernant l'agrément des actions de formation, les modalités d'indemnisation des masseurs-kinésithérapeutes participants et l'évaluation des actions de formation s'appliquent à la formation conventionnelle interprofessionnelle.
6.3.6. Gestion des actions de formation
En cas de vide conventionnel ou en cas de résiliation du protocole de financement par l'une ou l'autre des parties, l'UNCAM garantit la prise en charge des actions de formation prévues au cours de l'année civile de sorte qu'elles puissent se réaliser. Les formations concernées sont les formations agréées pour lesquelles des frais ont été avancés par l'organisme de formation à la date où il est informé par l'OG de la résiliation du protocole ou de la date du vide conventionnel.
6.3.7. Evaluation de la formation continue conventionnelle
Au vu des résultats du bilan du programme annuel et de l'évaluation des actions FCC, la CSPN-FCC met en oeuvre toutes les mesures pertinentes destinées à améliorer la qualité et l'efficience de la FCC.
a) Evaluation de l'impact des formations sur les pratiques
La CSPN-FCC est chargée de définir les orientations de l'évaluation pédagogique des formations dispensées dans le cadre du programme annuel de formation conventionnelle et visant à apprécier l'impact des formations sur les pratiques des masseurs-kinésithérapeutes formés.
La CSPN-FCC mandate l'OG pour vérifier si les organismes de formation ont satisfait aux obligations d'évaluation telles que définies dans le cahier des charges de la FCC.
b) Bilan du programme annuel de FCC
Dans le cadre de son rapport annuel d'activité, l'OG réalise un bilan du programme annuel de FCC permettant aux parties signataires d'apprécier notamment le coût et les conditions de réalisation des formations agréées.
L'OG transmet le bilan du programme annuel de formation à la CSPN-FCC sous forme de rapport d'activité.
Fait à Paris, le 3 avril 2007.
TITRE VII
ANNEXES
7.1. Tarifs des honoraires et frais accessoires
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 113 du 16/05/2007 texte numéro 245
Les IFO, IFR, IFN, IFP, IFS ne sont pas cumulables entre elles, ni avec l'IFD.
7.2. Procédure de régulation médicalisée pour les dossiers présentant des anomalies
A l'issue du suivi décrit au point 1.5.1, les caisses retiennent les dossiers qui présentent des anomalies au regard des engagements en termes de qualité des soins et de la pratique.
La CPAM, pour le compte des autres caisses, transmet les dossiers de façon anonyme à la commission socioprofessionnelle départementale (CSPD).
Les caisses doivent effectuer ces investigations au plus tard avant le 30 juin de l'année qui suit l'exercice pour lequel l'activité du professionnel est examinée, pour une présentation ultérieure en CSPD.
Dès réception des dossiers présélectionnés par la CPAM, la CSPD dispose d'un délai d'un mois maximum pour se prononcer sur les dossiers des professionnels qui lui sont soumis, et notamment :
- examiner l'ensemble des éléments du dossier ;
- lever l'anonymat pour les dossiers dont l'activité paraît incompatible avec le respect de soins de qualité ;
- rendre un premier avis ;
- en avertir la CPAM.
Dès l'avis rendu par la CSPD, la CPAM, pour le compte des autres caisses :
- informe les masseurs-kinésithérapeutes concernés de l'examen de leur dossier par la CSPD et leur transmet ses constatations ainsi que les pièces afférentes à son dossier par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- informe simultanément la CSPD de cette démarche.
La procédure applicable est celle décrite au b du point 5.4.1 de la convention nationale.
7.3. Modalités pratiques relatives à la télétransmission
7.3.1. Mise en oeuvre de la télétransmission
Equipement informatique du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute a la liberté de choix de l'équipement informatique grâce auquel il effectue la télétransmission des feuilles de soins électroniques (FSE).
Pour assurer l'élaboration et la télétransmission des feuilles de soins électroniques sécurisées, le masseur-kinésithérapeute s'engage à se doter :
- ou bien d'un logiciel agréé par le Centre national de dépôt et d'agrément de l'assurance maladie (CNDA) et d'un lecteur de cartes homologué conforme aux référentiels publiés par le GIE SESAM-Vitale ;
- ou bien d'un dispositif équivalent, homologué conforme au référentiel publié par le GIE SESAM-Vitale ;
- et des moyens de télécommunication suffisants.
7.3.2. Carte de professionnel de santé
La réalisation et l'émission de feuilles de soins électroniques conformément aux spécifications SESAM-Vitale nécessitent l'utilisation d'une carte de professionnel de santé.
Le masseur-kinésithérapeute se dote d'une carte de professionnel de santé (CPS ou CPE).
7.3.3. Liberté de choix du réseau
La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant le protocole internet conforme aux spécifications du système SESAM-Vitale.
Le masseur-kinésithérapeute a le libre choix de son fournisseur d'accès internet ou de tout service informatique dès lors qu'il est conforme aux spécifications du système SESAM-Vitale et compatible avec la configuration de son équipement.
Il peut aussi recourir à un organisme concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et relatives à la confidentialité et à l'intégrité des feuilles de soins électroniques.
Cet organisme tiers, dont le masseur-kinésithérapeute a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute, avec lequel il conclut un contrat à cet effet.
Lorsqu'il souhaite utiliser les services d'un OCT, le masseur-kinésithérapeute doit impérativement s'assurer que les procédures de mise en oeuvre par l'OCT sont conformes aux spécifications de SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit OCT et les organismes destinataires de flux électroniques.
7.3.4. Procédure de transmission des feuilles de soins électroniques
a) Etablissement de la feuille de soins électronique
La télétransmission des feuilles de soins électroniques s'applique à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes, et des caisses d'assurance maladie du territoire national selon des règles contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les spécifications du système SESAM-Vitale en vigueur, complétées des dispositions de la présente convention. Le masseur-kinésithérapeute réalise des télétransmissions des feuilles de soins électroniques pour toutes les catégories d'assurés sociaux.
b) Validité des informations contenues dans la carte
Sous réserve de l'inscription de la carte Vitale à la liste d'opposition, les informations contenues dans la carte d'assurance maladie le jour de la réalisation de l'acte sont opposables aux caisses comme au masseur-kinésithérapeute et sont seules prises en compte pour le règlement des prestations dues.
La mise à jour par l'assuré des données administratives contenues dans la carte d'assurance maladie, en particulier pour ce qui concerne la validité des droits ou l'ouverture d'une exonération du ticket modérateur, est de la seule responsabilité des caisses.
c) Garantie de paiement
Les caisses d'assurance maladie s'engagent, en procédure de dispense d'avance des frais, à effectuer le paiement aux masseurs-kinésithérapeutes de la part obligatoire des prestations facturées dans la feuille de soins électronique, sur la base des informations relatives à la couverture maladie obligatoire contenues dans la carte d'assurance maladie au jour de sa présentation.
La garantie de paiement intervient sous réserve que la carte ne figure pas sur la liste d'opposition, laquelle fera l'objet, dès qu'elle sera disponible, d'une consultation en ligne en temps réel.
d) Liste nationale inter-régimes d'opposition des cartes
L'assurance maladie fait évoluer le système SESAM-Vitale afin de diffuser régulièrement la liste d'opposition aux masseurs-kinésithérapeutes et de permettre son utilisation conformément à la réglementation. La CSPN prendra acte de la mise en oeuvre de cette liste et de ses conséquences.
La liste d'opposition sera constituée des numéros de série, classés par ordre croissant, des cartes définitivement mises en opposition.
Elle est accessible sous forme électronique. Elle nécessite l'utilisation de la dernière version du cahier des charges ou de son addendum mis en oeuvre par les éditeurs, publiée par le GIE SESAM-Vitale.
La diffusion aux masseurs-kinésithérapeutes de la liste d'opposition débutera un an après la date à laquelle le GIE SESAM-Vitale aura mis à la disposition des sociétés de service informatiques intéressées l'ensemble des éléments permettant d'accéder à cette liste et de l'utiliser. Cette date sera constatée par la commission socioprofessionnelle nationale.
A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, seuls les masseurs-kinésithérapeutes équipés d'un logiciel agréé ou d'un dispositif homologué permettant l'utilisation de la liste d'opposition bénéficieront, en cas de dispense d'avance des frais, de la garantie de paiement.
7.3.5. Transmission des feuilles de soins électroniques
Le masseur-kinésithérapeute s'engage à adresser à la caisse d'affiliation de l'assuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés.
a) Tiers payant légal
La gestion du tiers payant légal par l'assurance maladie obligatoire suit les mêmes modalités que celles de la délégation de paiement conventionnelle.
b) Tri et transmission des ordonnances
Dans tous les cas, la transmission de la copie de l'ordonnance, conforme aux dispositions réglementaires et déontologiques, est nécessaire pour la prise en charge des soins.
Les ordonnances sous forme papier sont accompagnées d'un bordereau récapitulatif des FSE, conforme au cahier des charges SESAM Vitale.
Le masseur-kinésithérapeute s'engage à transmettre mensuellement au centre de paiement d'assurance maladie du régime général au point d'accueil relevant de la caisse la plus proche de son cabinet professionnel les ordonnances papier afférentes aux assurés relevant du régime général, des sections locales mutualistes, de la caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière (CAMIEG), du régime agricole (MSA) et du régime social des indépendants (RSI).
Pour les ordonnances afférentes à des assurés relevant des autres régimes d'assurance maladie obligatoire, le masseur-kinésithérapeute les adresse directement à la caisse d'affiliation des assurés.
Ces ordonnances papier accompagnées de leur bordereau doivent être classées en trois catégories matérialisées par des enveloppes distinctes.
- catégorie 1 (régime 01, toutes les CPAM, la CAMIEG, et les sections locales mutualistes) : tous les bordereaux récapitulatifs des FSE doivent figurer dans la même enveloppe (un bordereau par CPAM ou par section locale mutualiste), les ordonnances étant classées dans le même ordre que celui des FSE répertoriées sur le bordereau ;
- catégorie 2 (régime 02, MSA, et GAMEX) : tous les bordereaux doivent figurer dans la même enveloppe (un bordereau par caisse), les ordonnances étant classées dans le même ordre que celui des FSE répertoriées sur le bordereau ;
- catégorie 3 (RSI [03 et suivants]) : tous les bordereaux doivent figurer dans la même enveloppe en distinguant les assurés de chaque organisme conventionné, les ordonnances étant classées dans le même ordre que celui des FSE répertoriées sur le bordereau.
A l'extérieur de chaque enveloppe, le masseur-kinésithérapeute inscrit les informations suivantes : le numéro des lots, le nombre d'ordonnances par lot, le numéro de la semaine (1 à 52) et l'identification du masseur-kinésithérapeute.
En cas de dispense d'avance des frais et sauf disposition particulière énoncée à l'alinéa suivant, le masseur-kinésithérapeute s'engage à transmettre simultanément les ordonnances papier à l'organisme d'assurance maladie de la circonscription d'exercice du professionnel de santé dans les mêmes délais que ceux réglementairement prévus pour la transmission des feuilles de soins électroniques.
Si l'ordonnance est déjà transmise à la caisse de l'assuré avec une demande d'accord préalable ou si l'ordonnance a déjà été transmise à l'appui d'une feuille de soins antérieure, aucune copie n'est exigée par les caisses, sauf en cas d'ordonnance numérisée.
En cas de facturation sous format papier, postérieur à l'envoi au service médical d'une demande d'accord préalable et de l'ordonnance, le masseur-kinésithérapeute mentionne sur la feuille de soins " DAP effectuée "
c) Traitement des incidents
Informations réciproques :
Les partenaires conventionnels s'engagent à s'informer réciproquement de tout dysfonctionnement du système et à collaborer pour y apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais.
Dysfonctionnement lors de l'élaboration des feuilles de soins électroniques :
En cas de dispense d'avance des frais et d'impossibilité de produire une feuille de soins électronique sécurisée, chaque organisme d'assurance maladie peut autoriser le masseur-kinésithérapeute à lui transmettre des feuilles de soins électroniques en mode " dégradé ", c'est-à-dire non signées électroniquement par l'assuré. Parallèlement, le masseur-kinésithérapeute transmet la feuille de soins papier correspondante à l'organisme d'assurance maladie. La feuille de soins ainsi transmise comporte explicitement la notion de télétransmission en mode " dégradé ".
Dans tous les autres cas d'impossibilité de produire une feuille de soins électronique, le masseur-kinésithérapeute remplit une feuille de soins sur support papier sans mention particulière.
Dysfonctionnement lors de la transmission des feuilles de soins électroniques :
En cas d'échec de la télétransmission d'une feuille de soins électronique, le masseur-kinésithérapeute fait une nouvelle tentative dans les délais réglementairement prévus. En cas de nouvel échec dans la télétransmission de la feuille de soins électronique, et selon les conditions décrites par le code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute établit un duplicata sous forme papier de la feuille de soins électronique.
Ce duplicata mentionne expressément le motif de sa délivrance et les références de la FSE non transmise (numéro de FSE et de lot).
En cas de duplicata d'une feuille de soins établie sans dispense d'avance des frais consentie à l'assuré, le masseur-kinésithérapeute signe le duplicata et le remet à l'assuré.
En cas de duplicata de dispense totale ou partielle des frais consentie à l'assuré, le masseur-kinésithérapeute adresse à la caisse gestionnaire de l'assuré le duplicata de la feuille de soins signé par lui-même et si possible par l'assuré ; à défaut, il coche la case " l'assuré n'a pas pu signer ".
d) Les retours d'information
Les retours tiers sont les informations transmises par l'assurance maladie sous la norme NOEMIE concernant l'état de la liquidation des prestations servies par le masseur-kinésithérapeute.
Les caisses s'engagent à développer la norme NOEMIE afin de permettre aux professionnels de santé de disposer des informations utiles et d'améliorer leur lisibilité. Son développement implique en particulier la définition des informations essentielles permettant l'identification et le traitement de la facturation de tout autre paiement ou régulation comptable.
Les parties signataires définissent les principaux éléments du retour :
- le libellé sera identifié par les caractéristiques de la facture transmise. Il sera commun à tous les organismes d'assurance maladie obligatoire, excepté les situations spécifiques ;
- le retour correspondra au virement bancaire effectué sur la base du total du remboursement issu des traitements effectués par la caisse pour une journée comptable donnée. Il ne peut pas être partiel ;
- le cumul, la régulation ou la récupération d'indus seront clairement signalés ;
- le rejet sera accompagné des informations permettant d'identifier l'erreur. Il impliquera la modification et le renvoi de la facture par le masseur-kinésithérapeute ;
- tout mouvement financier ou paiement conventionnellement prévu sera spécifié distinctement des factures.
7.4. Règlements intérieurs types des instances conventionnelles (CSPN, CSPR et CSPD)
Les instances sont mises en place dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la convention.
Réunions et tenue du secrétariat :
La commission se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an en ce qui concerne la CSPN et les CSPD et une fois par an pour les CSPR.
La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou par le vice-président.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission, quinze jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour, établi par le secrétariat en accord avec le président et le vice-président et, le cas échéant, de la documentation nécessaire.
Les moyens nécessaires à la tenue du secrétariat et au fonctionnement de l'instance sont mis en place par les caisses locales, pour ce qui concerne les instances départementales, par l'URCAM pour ce qui concerne les instances régionales et par l'UNCAM en ce qui concerne les instances nationales. Le secrétariat assure toutes les tâches administratives de l'instance (convocations, relevés de décisions, constat de carence...).
Délibérations :
La commission ne peut délibérer valablement que si le quorum est atteint.
Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents ou valablement représentés au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections.
En l'absence de quorum, une nouvelle commission est convoquée dans un délai de quinze jours. Elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents, sous réserve que la parité soit respectée.
En l'absence du titulaire ou du suppléant, une délégation de vote est donnée à un représentant présent de la même section.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
Conditions de vote :
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des bulletins blancs ou nuls.
En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la délibération sur le point litigieux est reportée à une réunion ultérieure de l'instance intervenant au plus tard dans le mois qui suit.
Il est alors procédé à un second vote. La décision est adoptée à la majorité simple des voix exprimées. En cas de maintien du partage égal des voix lors de cette deuxième réunion, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet d'un relevé de décisions signé par le président et par le vice-président. Ce document, conservé par le secrétariat, est adressé à chaque membre, titulaire ou suppléant, de la commission, puis soumis à l'approbation des membres à la séance suivante.
Les instances départementales et régionales adressent, après approbation et signature, leurs relevés de décisions à l'UNCAM.
La constitution de groupes de travail :
Chaque instance conventionnelle met en place les groupes de travail qu'elle juge nécessaire.
Indemnité de vacation :
Les représentants des organisations syndicales signataires des masseurs-kinésithérapeutes, membres de la commission, ont droit à une indemnité de vacation égale à 50 AMK et à une indemnité de déplacement, pour leur participation aux réunions de la commission.
Carence :
Il y a situation de carence dans les cas suivants :
- défaut d'installation dans le délai imparti : dans ce cas, la section valablement constituée constate la carence et adresse, le cas échéant, ce constat à la CSPN, qui assure alors ses missions ;
- dysfonctionnement : non-tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée (deux fois consécutives) des sections soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun du fait de l'une ou l'autre section ;
- absence répétée de quorum (deux fois consécutives) à des réunions ayant donné lieu à convocation officielle, du fait de l'une ou l'autre des sections ;
- refus répété (deux fois consécutives), par l'une ou l'autre section, de voter un point inscrit à l'ordre du jour.
Dans tous les cas, un constat de carence est dressé. Le cas échéant, la section à l'origine de la situation de carence est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation dans les meilleurs délais. Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat, la section n'étant pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à cette instance jusqu'à ce qu'il soit remédié à la situation de carence.
Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'ordre du jour, le constat de carence ne porte que sur ce point.