Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « spéléologie » obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « spéléologie », s'il justifie d'une expérience professionnelle d'encadrement de quatre cents heures sur une période de deux ans dont deux cents heures d'entraînement et deux cents heures de formation dans l'activité.
Ces expériences sont attestées par le directeur technique national de la spéléologie ou par le président du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon.