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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Le candidat ayant satisfait au test de sélection du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option, « escalade », et titulaire d'un livret de formation en cours de validité :
― est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique mentionnées à l'article 5 s'il a validé l'examen de préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « escalade » ;
― obtient de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) : « être capable de concevoir un projet d'action » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade », s'il a validé le tronc commun ainsi que l'examen de préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « escalade » ;
― obtient de droit l'unité capitalisable 2 (UC2) : « être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade », s'il a validé le tronc commun, l'examen de préformation ainsi que le bloc A (UF3, UF4 et UF5) du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « escalade » ;
― obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) : « être capable d'encadrer l'escalade en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade », s'il a validé l'examen de préformation ainsi que l'unité de formation 2 (UF2 - épreuve anticipée) du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « escalade ».
Le candidat au brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « escalade », ayant satisfait au test de sélection est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3.