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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
― diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ;
― brevet fédéral de moniteur d'escalade à jour de sa formation continue délivré par la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;
― brevet fédéral de moniteur d'escalade sportive à jour de sa formation continue délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
― brevet fédéral d'entraîneur 2 d'escalade à jour de sa formation continue délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade.