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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable justifier d'une expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent cinquante heures dans les cinq dernières années ;
― être capable de justifier d'une participation à trois compétitions officielles ;
― être capable de justifier d'un niveau technique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent cinquante heures dans les cinq dernières années délivrée par le responsable de la structure dans laquelle l'expérience a été réalisée ;
― de la production d'une attestation de participation à trois compétitions officielles attestées par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ;
― d'un premier test technique consistant en la réalisation de deux voies d'un niveau 6c et 7a pour les hommes ; 6b et 6c pour les femmes ;
― d'un second test technique consistant en la réalisation d'un bloc de niveau 6b pour les hommes et 6a pour les femmes.
La réussite aux deux tests techniques organisés par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.