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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « muaythaï » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « muaythaï » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Sont dispensés de la production de l'attestation relative au test technique prévu à l'article 3 les titulaires du praciat noir troisième degré de muaythaï délivré par la Commission nationale des grades de muaythaï.
Sont dispensés de la production de l'attestation relative à l'expérience d'entraînement prévue à l'article 3 les titulaires des certifications suivantes :
- le brevet d'instructeur fédéral délivré par la fédération ayant délégation pour le muaythaï à la date de la délivrance de ce brevet ;
- le brevet de moniteur fédéral délivré par la Fédération française de full-contact et disciplines associées après le 31 août 1999.
Sont dispensés de l'ensemble des exigences préalables à l'entrée en formation les titulaires des diplômes suivants :
- le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, dans la spécialité « activités pugilistiques », toutes mentions ;
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré option « boxe française » ;
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré option « boxe anglaise » ;
- le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « muaythaï ».