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Article L211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation intervenue, en application des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement, en vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, sont énoncées au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code.