Articles

Article L253-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L253-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.

Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.