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Article L654-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L654-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.