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Article L596-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L596-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

A l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 593-3, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés aux agents qui y sont mentionnés par les dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier.