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Article L554-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L554-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l'Etat qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1.