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Article L555-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L555-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents des services de l'Etat en charge du contrôle des canalisations de transport, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues dans la présente sous-section.

II. (Abrogé)