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Article L522-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L522-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.

Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peut procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article.